Les associés d'une société civile.
Comme nous l'avons précédemment vue, l'essence même de la société civile réside dans la volonté de deux personnes de former une association pour mettre en commun des biens mobiliers ou immobiliers pour faire fructifier ce patrimoine. Si le nombre minimum d'associés est fixé à 2, la loi ne stipule rien quand au maximum d'associés qu'il peut y avoir dans une société civile. Nous avons également vu que seule la capacité civile est nécessaire à toute personne désirant devenir associé. Aussi, un mineur ou un majeur frappé d'une incapacité peut devenir associé d'une société.
Droits des associés.
Cette association donne naissance à une troisième personne (ou enième si plus de 2 associés), cette dernière étant morale. De ce fait, il est important de considérer les relations des associés vis-à-vis de la personne morale, que ce soit au niveau du bénéfice retiré que des contraintes ou obligations que cela engage.
L'associé qui n'a reçu aucun pouvoir d'administration ou autre mandat spécial n'a aucun droit d'engager la société auprès d'un tiers; on a également vu qu'il n'a pas le loisir non plus de disposer de la partie du capital qu'il a investi, sous peine de s'opposer au mandat de gérance. En revanche, même s'il n'a aucun contrôle sur la société, il peut quand même évaluer la manière dont le contrôle est exercé en demandant au gérant de lui rendre des comptes et lui présenter les comptes annuels. Mais là encore, il a le droit de les consulter, de recevoir les explications, mais n'a aucun pouvoir sur l'établissement desdits comptes. Il se contente de constater la régularité de la gérance et s'assure que tout est fait pour le bien de la société. Ce droit d'information lui est attribué par principe car il ne faut pas oublier que la responsabilité de l'associé est illimitée.
Notons toutefois, que même en présence d'un gérant, ou un conseil de gérance, les associés ont le pouvoir de nommer ou révoquer un gérant, d'approuver les comptes annuels ou modifier les statuts, tant qu'ils disposent de l'unanimité des voix. Nous retiendrons également que les statuts peuvent contenir des informations visant à modifier ces droits et changer la règle de suffrage nécessaire pour ce types de décisions.
Responsabilité des associés.
Comme nous l'avons déjà vu auparavant, les associés d'une société civile sont responsables sans limite vis à vis des tiers, ce qui signifie qu'ils engagent indirectement leur biens privés, qui pourront donc participer au remboursement de la part de dettes dont ils doivent s'acquitter le cas échéant. Cependant l'un n'est pas solidaire de l'autre au niveau des dettes sociales. Prenons un exemple: si la société est composée de 10 associés, et qu'un des associés à 50% des parts de la société, il sera alors redevable de 10% des dettes, les dettes étant réparties en parts égales entre tous les associés de la société. Cette disposition n'est pas très favorable aux petits associés.
Le créancier devra commencer par réclamer son dû à la société. Il est à noter que certains tribunaux ont autorisé le créancier à recouvrer la dette directement auprès des associés, puisque ces derniers sont directement responsables. C'est cependant faire fi de l'existence réelle de la personne morale que de faire cela. En effet, les associés ne sont pas systématiquement et implicitement responsable de la dette sociale, puisque dans la majorité des cas, la gestion a été confiée à un mandataire. Donc il convient pour le créancier de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour obtenir le paiement par la personne morale, qui est la seule à avoir contracter avec le tiers. Ensuite, si l'actif de la société ne permet pas de couvrir les dettes, les créanciers pourront s'adresser à l'ensemble des associés en prenant soin de scinder la dette en autant de parts que d'associés. A noter que l'associé peut être amené à rembourser plus que la valeur de son apport.
Naturellement, par la suite, l'associé pourra faire son affaire d'une quelconque procédure à l'encontre de son co-associé s'il estime qu'il y a des motifs valables et qu'il ne s'est engagé à quoique ce soit supplétivement.
Cession des parts.
Il peut arriver qu'un associé décide de quitter et vendre ses parts. Selon la loi, une telle décision entrainerait la dissolution de la société, le contrat entre les associés fondateurs étant rompu. Cette position deviendrait très contraignante de nos jours et surtout en considérant l'utilisation plus moderne de ce type de structure. Aussi, les statuts peuvent venir en aide aux associés démissionnaires, bien évidement si cela a été prévu en amont de la situation du contrat de société. Généralement, on stipule dans les statuts que la vente des parts sociales est possible avec l'accord à l'unanimité des associés restant. Cette disposition en génère une seconde, corrollaire: les associés ont alors eux aussi un droit de retrait; en effet ils peuvent être en accord avec le principe de cession, mais en désaccord avec la personne ayant vocation à reprendre les parts sociales. Il est également de bon ton de stipuler dans les statuts un droit de préemption sur les parts se libérant, permettant ainsi aux associés de racheter en premier lieu les parts et ainsi ne pas voir un étranger à la chose arrivé dans ce contrat. Enfin, la société peut elle-même racheter ses propres parts. Sauf clause spéciale, le repreneur reprend également les dettes et la solidarité totale avec ces dernières.
Retrait d'un associé.
Un associé a également la possibilité de se retirer et peut donc faire valoir son droit de retrait. Pour autant que ce dernier ne vienne pas en interférence des principes de base de l'existence de la société, le principal étant la présence minimum de 2 associés. Si la situation l'autorise, alors les parts sociales sont annulées et une réduction du capital social est opéré. Ainsi la personne morale devra s'acquitter de la créance detenue par l'ancien associé. C'est seulement à ce moment là que l'associé sera réputé comme sorti, quand la créance aura été payé. Pendant le temps intermédiaire, il continuera à être responsable de la dette.
Si la société ne dispose que de 2 associés, et que l'un des deux veut se retirer, alors la seule solution légale est la dissolution de la personne morale. Cependant l'Art. 1865bis du C.Civ autorise, pendant une période maximale de 1 an, que toutes les parts sociales soient entre les mains d'un seul et unique associé. Passé ce délai, et sur procédure auprès des tribunaux, un sursis de 6 mois peut être obtenu avant que la dissolution ne soit prononcée par la voie judiciaire.
Art. 1865bis C.Civ
(L. 10 août 2016) La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts d'une société peut dissoudre cette société à tout moment.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent, dans les 30 jours à compter de la publication de la dissolution, demander au président du tribunal d'arrondissement statuant comme en matière de référé, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de l'associé.
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